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Le bien vendu n’est pas conforme s’il est partiellement raccordé à l’assainissement public

Lorsque le vendeur déclare que le bien vendu est raccordé au réseau d’assainissement public, il doit délivrer un bien dont toutes les évacuations y sont directement raccordées ; à défaut, il manque à son obligation de délivrance d’un bien conforme au contrat.

Cass. 3e civ. 11-7-2024 n° 22-24.357 F-D, Sté Safedéveloppement c/ Sté Ivry Michelet


Par Pauline PERPOIL
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©Getty Images

Aux termes d’une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble, le promettant déclare que le bien est raccordé au réseau d’assainissement public mais qu’il ne garantit pas la conformité de l’installation. Le certificat de conformité n’est pas établi car il s’avère que les évacuations ne sont pas toutes directement raccordées au réseau public puisqu’un certain nombre de canalisations empruntent des réseaux voisins. La promesse de vente n’étant pas réitérée, le bénéficiaire réclame au promettant le paiement de la clause pénale au motif qu’il a manqué à son obligation de délivrance. Sa demande est rejetée par la cour d’appel de Paris qui retient que le promettant n’avait pas l’obligation de délivrer un bien directement raccordé au réseau communal avec une installation conforme.

Cassation. La promesse de vente mentionnait que l’immeuble était raccordé à l’assainissement communal, ce dont il résultait que le promettant avait promis de vendre un bien dont toutes les canalisations y étaient directement raccordées.

A noter :

Le vendeur est tenu par son obligation de délivrance (C. civ. art 1604), il doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme au contrat. Déjà jugé que la vente d’un immeuble déclaré comme étant raccordé au réseau d’assainissement public implique que le vendeur délivre un bien dont tous les écoulements y sont raccordés (Cass. 3e civ. 11-7-2012 n° 11-14.062 FS-D : RJDA 12/12 inf. 1063), et qu’à défaut, le vendeur manque à son obligation de délivrance (Cass. 3e civ. 17-9-2020 n° 19-14.825 F-D : RJDA 12/20 inf. 635). En l’espèce, l’arrêt précise que, même si le promettant ne garantissait pas la conformité de l’installation d’assainissement, il n’était pas dispensé de son obligation de délivrance d’un bien raccordé au réseau collectif, d’autant que la promesse de vente ne comportait aucune réserve expresse quant à l’existence d’un raccordement partiel ou indirect.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne