Le principe
Se référer à la CC. C’est en principe elle qui définit les éléments du salaire devant être pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au mini conventionnel.
Attention ! Le contrat de travail peut aussi comporter une disposition claire prévoyant le cumul de certaines primes avec la rémunération minimale conventionnelle (Cass. soc. 19.03.1986 n° 83-41.462 et 07.01.1992 n° 88-43.053) .
Sinon. En l’absence de précisions claires, le principe de comparaison est le suivant : toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution du travail sont prises en compte le mois de leur versement (Cass. soc. 04.06.2002 n° 00-41.140) . En sont donc exclues celles ayant une finalité propre, distincte de la rémunération du travail lui-même (primes d’ancienneté, compensant des sujétions particulières, rémunérant des pauses, indemnités de non-concurrence).
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Les dernières précisions
Les titres-restaurant. Les juges ont décidé que leur part patronale ne devait pas être intégrée dans la rémunération à comparer au mini conventionnel, car il ne s’agit pas d’une somme versée en contrepartie du travail (Cass. soc. 03.07.2019 n° 17-18.210) .
A savoir. Il s’agissait ici de la CC des IC de la métallurgie (13.03.1972), prévoyant la prise en compte des éléments permanents de la rémunération, y compris les AN. S’il n’était effectivement pas question ici d’AN, on peut s’étonner que la part patronale du titre-restaurant, pourtant accordé les seuls jours travaillés par le salarié, ne soit pas considérée comme un élément versé en contrepartie du travail.
Une indemnité de cp. Dans le cadre de la comparaison avec le mini conventionnel annuel, la CC (CCN travaux publics 01.06.2004 ann. V) inclut les congés payés. L’employeur y intègre donc une indemnité de cp perçue en plus de son salaire, le salarié n’ayant pu prendre ses cp du fait de sa charge de travail. Cette intégration est validée : la CC prévoyant la prise en compte des congés payés, elle doit bien être appliquée (Cass. soc. 19.06.2019 n° 18-12.642).
Une prime d’objectifs. La CC (IC métallurgie) prévoit l’exclusion des primes constituant des libéralités. Un salarié demande l’exclusion d’une prime exceptionnelle versée en juin et décembre, dont le montant est variable, calculé selon le chiffre d’affaires réalisé, les absences et les performances du salarié. Mais pour les juges, c’est une prime d’objectifs, qui, malgré son montant variable, constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération (Cass. soc. 03.07.2019 n° 17-18.210) . La solution est la même pour un bonus (Cass. soc. 18.09.2019 n° 18-11.263) .
Un 13e mois. La CC (personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères 13.11.1996) présente les salaires mini sous forme de grilles mentionnant soit le salaire brut de base, soit le salaire avec ancienneté. Il est par ailleurs prévu dans l’article sur le mini conventionnel que le salaire mensuel est constitué du salaire de base, des primes horaires de vol, des majorations pour heures de vol de nuit, des heures sup et de la majoration pour ancienneté. Le salarié considère alors que seul le salaire de base doit être pris en compte. À tort pour les juges : la CC n’excluant ni les primes de vol, ni le 13e mois de la comparaison, ils doivent être pris en compte le mois où ils sont versés (Cass. soc. 02.10.2019 n° 17-31.421) .
Une pause rémunérée. Selon la CC (imprimeries de labeur/industries graphiques 29.05.1956), des temps de brisure, au cours desquels les salariés ne sont pas à la disposition de leur employeur sont rémunérés. À défaut de précision dans la CC sur l’appréciation du mini conventionnel, et les sommes correspondantes ne rémunérant pas le travail, elles n’ont pas à être incluses dans la comparaison (Cass. soc. 05.06.2019 n° 18-14.298) .
Fabienne MILLE
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