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Versement mobilité régional : un nouveau prélèvement à la main des régions

La loi de finances pour 2025 offre aux régions, à l'exclusion de l'Île-de-France, la faculté de prélever leur propre versement mobilité, ce dernier venant s'ajouter au versement mobilité classique déjà réglé par les employeurs.


Par Clément GEIGER
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@Getty images

Loi 2025-127 du 14-2-2025 de finances pour 2025 art. 118 : JO 15

Le versement mobilité s’accorde désormais au pluriel. À côté du versement mobilité classique perçu par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial, l’article 118 de la loi de finances pour 2025 crée un versement mobilité régional en faveur des régions agissant comme autorités organisatrices de la mobilité régionales.

Par ailleurs, la loi de finances conditionne la hausse du taux du versement mobilité classique à la mise en place d’une offre de transport la justifiant.

A noter :

Signalons en outre que l’article 118, II de la loi réécrit l’article L 1231-5 du Code des transports relatif au comité des partenaires créé par chaque autorité organisatrice de la mobilité classique ou régionale. Les représentants des employeurs doivent détenir au moins 50 % des sièges, et le comité doit être consulté au moins une fois par semestre sur le niveau d’offre de mobilité, le taux de couverture des dépenses d’exploitation par les recettes tarifaires et le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité. Ce comité est notamment saisi avant toute instauration, évolution ou modulation du taux de versement.

Institution et régime du versement mobilité régional

Un prélèvement pouvant être mis en place dans toutes les régions, sauf l’Île-de-France

La loi crée l’article L 4332‑8‑1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que le versement mobilité peut être institué sur le territoire métropolitain, en dehors de la région Île‑de‑France (laquelle perçoit déjà un versement mobilité), et sur le territoire de la collectivité de Corse.

Rappelons que les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où ce versement a été mis en place (CGCT art. L 2333-64).

A noter :

Les auteurs de l’amendement sénatorial à l’origine de cette mesure justifient celle-ci par le fait que la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a conféré aux régions un rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sans pour autant les doter des ressources financières correspondantes, que les défis de la transition écologique nécessitent de leur permettre de remplir cette mission et que les autres autorités organisatrices de la mobilité bénéficient du versement mobilité.

Un versement instauré par délibération du conseil régional…

Le versement mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse (CGCT art. L 4332-8-1, al. 1 nouveau).

La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement (CGCT art. L 4332-8-1, al. 2 nouveau).

Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L 1231‑3 du Code des transports (CGCT art. L 4332-8-1, al. 4 nouveau).

… qui s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité classique

Même si cela ne figure pas explicitement dans le texte, il ressort de l’exposé des motifs de l’amendement ayant conduit à l’adoption de cette mesure que le prélèvement du nouveau versement mobilité régional se fait sans préjudice du versement mobilité perçu le cas échéant par chaque autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial.

A noter :

Le versement mobilité régional se distingue sur ce point du versement mobilité additionnel, qui est susceptible d'être institué par les syndicats mixtes et comporte un mécanisme de plafonnement obligatoire du taux global permettant de tenir compte du versement mobilité classique déjà prélevé (CGCT art. L 5722-7, al. 2).

Un régime calqué sur celui du versement mobilité classique

Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L 2333‑64 à L 2333‑75 du CGCT relatifs au versement mobilité classique, mais le versement est au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue (CGCT art. L 4332-8-1, al. 3 nouveau).

Au plan formel, notons que le nouvel article L 4332‑8‑1 du CGCT est inséré dans la partie de ce Code consacrée aux régions, alors que les textes relatifs au versement mobilité classique se trouvent dans la partie consacrée aux communes.

La loi fixe un taux maximal de versement

Le taux de versement est fixé ou modifié dans la limite de 0,15 % des salaires pris en compte pour les cotisations d'assurance maladie à la charge des employeurs (CGCT art. L 4332-8-1, al. 5 nouveau).

En principe, le taux fixé s’applique sur l’ensemble du territoire de l’autorité organisatrice de la mobilité (CGCT art. L 4332-8-1, al. 6 nouveau).

Par exception, la région ou la collectivité de Corse peut réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui la composent, par décision motivée, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain, et du potentiel fiscal. La réduction doit être en rapport avec l’écart constaté entre les différents périmètres des établissements de la région ou de la collectivité de Corse (CGCT art. L 4332-8-1, al. 7 nouveau).

Une fraction correspondant à 10 % du produit du versement mobilité régional doit être affectée aux autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre elles au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences (CGCT art. L 4332-8-1, al. 8).

Entrée en vigueur

À défaut de dispositions spécifiques, la possibilité d’instaurer un versement mobilité régional est entrée en vigueur en théorie le 16 février 2025, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

En pratique, le prélèvement de ce nouveau versement mobilité ne pourra pas être effectif immédiatement. D’après un communiqué de presse du 6 février 2025 de Régions de France (institution de représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes), compte tenu des délais de mise en œuvre et du calendrier d’adoption de la loi de finances, les régions qui le souhaitent ne pourront prélever un versement mobilité qu’à compter de l’année 2026.

A noter :

Un certain nombre de régions (par exemple les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Normandie, l’Auvergne-Rhône-Alpes) ont d’ores et déjà fait savoir dans la presse qu’elles n’entendaient pas mettre en place un tel versement mobilité, se refusant à faire peser de nouvelles charges sur les entreprises de leur territoire.

Toute hausse du taux du versement mobilité classique ou régional doit être justifiée

La loi modifie l’article L 2333-66 du CGCT qui prévoit désormais que la délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

Cette disposition concerne le versement mobilité classique, mais aussi le nouveau versement mobilité régional pour lequel une disposition similaire est expressément prévue (voir ci-dessus). Notons que cette disposition expresse n’était pas formellement indispensable compte tenu de l’alignement du régime du versement mobilité régional sur celui du versement mobilité classique.

À défaut de dispositions particulières, cette mesure est entrée en vigueur le 16 février 2025, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

A noter :

Auparavant, seule la délibération instituant le versement était soumise à une exigence de motivation. On notera par ailleurs que cette exigence ne s’applique pas à la région Île-de-France.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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