Jugé que lorsqu’il est saisi d’une demande de protection (C. civ. art. 519-9 et 519-10), le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l’article 515-11 du Code civil. En conséquence, a été cassé l’arrêt condamnant le mari à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur les mesures de protection décidées par le juge aux affaires familiales en cas de violences conjugales : voir Mémento Droit de la famille no 9122