Les passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à l'arrivée disposent d'un droit minimum à indemnisation en vertu du droit européen (Règl. CE 267/2004 du 11-2-2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, art. 6 et 7).
Ce droit à indemnisation s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement, sauf en cas d'annulation du vol (Règl. du 11-2-2004 art. 3, 2-a). Les passagers justifiant d'une réservation confirmée ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation au seul motif qu'ils n'ont pas apporté la preuve de leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient au juge de vérifier (Ord. CJUE 24-10-2019 aff. 756/18).
La Cour de cassation en a déduit que la demande d'indemnisation formée par le passager d'un vol Bordeaux-Lisbonne, arrivé à destination avec un retard de 4 h 17, ne pouvait pas être rejetée, dès lors que le transporteur ne démontrait pas que celui-ci n'avait pas voyagé sur le vol retardé.
A noter : Revirement de jurisprudence. Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait qu'il incombait au passager justifiant d'une réservation confirmée de faire également la preuve de sa présence à l'enregistrement, cette preuve n'étant pas apportée par la production d'une « attestation de retard » non nominative (Cass. 1e civ. 14-2-2018 n° 16-23.205 F-PB : RJDA 6/18 n° 497 ; Cass. 1e civ. 1-10-2019 n° 18-20.491 PS-PBI : D. 2020 p.262 note P. Dupont et G. Poissionnier). Le doit à indemnité du passager était donc soumis à la production de la carte d'embarquement ou du ticket d'enregistrement des bagages.
La solution, qui conduisait à limiter considérablement les droits des passagers, avait été invalidée par la Cour de justice européenne (Ord. CJUE 24-10-2019 aff. 756/18). La Cour suprême française tire donc ici les conséquences de la décision de la CJUE pour se mettre en conformité avec le droit européen : il suffit désormais au passager de justifier de sa réservation confirmée, à charge pour le transporteur de prouver qu'il n'était pas à bord, s'il veut s'exonérer de son obligation de l'indemniser.
MAYA VANDEVELDE
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