Pour l’application de l’article 231, 1 du CGI, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.
En se fondant, pour rejeter la demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires, sur la circonstance que les abandons de créance en litige constituaient des recettes au sens de l'article précité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
A noter :
Le Conseil d’État infirme la position prise par les juges du fond qui avaient considéré que les abandons de créances constituaient des recettes au sens de l'article 231 précité et qu’ils devaient donc être pris en compte dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, lequel s’applique aux employeurs dont le chiffre d'affaires de l'année N n'est pas soumis à la TVA ou dont le chiffre d'affaires de l'année N - 1 a été soumis à la TVA à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % (CAA Paris 15-3-2023 n° 22PA02077).
L’administration admet, quant à elle, qu'un abandon de créance non répétitif, consenti à titre exceptionnel à une entreprise en difficulté par une société appartenant au même groupe ou par un établissement financier, est qualifié de subvention exceptionnelle et n'est pas, à ce titre, pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement (BOI-TPS-TS-20-30 n° 165, 30-3-2022).