Conformément aux dispositions de l'article 231, 1-al. 2 du CGI, les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites prévues en matière de franchise en base de la TVA sont exonérées de taxe sur les salaires. Le bénéfice de cette exonération s'applique donc aux jeunes entreprises innovantes (JEI) qui ne dégageraient aucun chiffre d'affaires dans leur phase d'amorçage (Rép. Motin : AN 9-7-2019 n° 18639).
Conformément aux dispositions de l'article 231, 1 du CGI, les aides et subventions non imposables à la TVA sont prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, il est admis que les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne soient pas pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Une subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise et lorsque son montant est accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise. À cet égard, sont réputées comme telles les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès (BOI-TPS-TS-20-30 nos 160 à 165).
Après avoir rappelé ces principes, l’administration intègre dans son Bofip, à l’occasion de la publication du présent rescrit, la réponse ministérielle Midy du 12 mars 2024 n° 10669 et indique que, quel que soit leur montant, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation d'une opération déterminée par des JEI durant une phase de recherche, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère accessoire de ces sommes au regard des autres recettes de l'entreprise, c'est-à-dire indépendamment du chiffre d'affaires que ces JEI pourraient déjà réaliser dans leur phase de développement.