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Pas d’abattement pour vétusté sur l’indemnité pour frais de réinstallation versée à l’exproprié

Il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux.

Cass. 3e civ. 29-6-2022 n° 21-15.741 FS-B, Sté du Grand Paris c/ Sté GPS 3 Distribution


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation (C. expr. art. L 321-1).

Les locaux dans lesquels une société exploite un fonds de commerce sont expropriés. Amenée à statuer sur le montant des indemnités lui revenant, une cour d’appel refuse d’appliquer à l’indemnité pour frais de réinstallation un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.

La Cour de cassation l’approuve. Les indemnités allouées doivent permettre à la société d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité pour frais de réinstallation afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux.

A noter :

La réparation de l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain impose le versement d’une indemnité principale et d’indemnités accessoires destinées à couvrir les préjudices accessoires nés de la dépossession. Parmi ces indemnités accessoires figure l’indemnité pour frais de réinstallation (travaux et aménagements divers, raccordement aux réseaux informatiques et téléphoniques, etc.) dans les nouveaux locaux.

Dans cette affaire, la Société du Grand Paris estimait que l’indemnité pour frais de réinstallation devait être évaluée en tenant compte d'un coefficient de vétusté de 30 % : un tel abattement devait être pratiqué pour tenir compte de la vétusté des aménagements existants dans les locaux évincés. La réponse de la Cour de cassation est sans ambiguïté : il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté afin de permettre à la société de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux. La cour d’appel de Paris avait déjà jugé en ce sens en estimant qu’il « n'y a pas lieu à application d'un quelconque abattement dans la mesure où il s'agit de dédommager les dépenses de réinstallation que l'entreprise doit réaliser afin de poursuivre son activité » (CA Paris 22-11-2012 n° 09/17593).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne