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Absorption d’une société partie à un procès : les effets de l'intervention de l’absorbante

Lorsqu'une fusion se réalise au cours d'un procès auquel l’absorbée est partie, l'intervention de l’absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de l’absorbée, mais elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l’absorbante.

Cass. com. 18-9-2024 n° 23-13.453 F-B, Sté Transports approvisionnements généraux c/ Sté Fraikin France


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©Getty Images

Un transporteur est condamné par un tribunal à régler des factures impayées à une société de location de véhicules. Il fait appel du jugement et réclame la condamnation de la société à lui payer diverses sommes, mais la société est absorbée en cours d’instance à la suite d’une fusion. Deux mois après la fusion, la société absorbante intervient en cause d’appel par un dépôt de conclusions informant le transporteur et la cour qu’elle vient aux droits de la société absorbée.

La cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande en paiement du transporteur au motif qu’elle aurait dû être dirigée contre la société absorbante, le transporteur se prévaut devant la Cour de cassation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée (notamment, Cass. com. 13-3-2019 n° 17-20.252 : RJDA 6/19 n° 426).

La Haute Juridiction rejette l’argument : si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet bien d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense cependant pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante.

A noter :

La jurisprudence invoquée par le transporteur vise seulement à écarter l’argument selon lequel l’intervention de l’absorbante ne permet pas de régulariser la procédure lorsque l’action (ici, au stade de l’appel) a été engagée contre la société absorbée avant la fusion. Mais cette intervention ne dispense pas pour autant, comme le précise pour la première fois la Cour de cassation, la partie adverse de présenter sa demande à l’absorbante. A défaut, cette demande ne peut pas être accueillie.

Conséquence pratique de cette solution : la partie qui a agi contre l’absorbée (ici, le transporteur) doit déposer, après l’intervention de l’absorbante, de nouvelles conclusions informant la cour d’appel que la demande initialement présentée contre l’absorbée est désormais dirigée contre l’absorbante. Ces nouvelles conclusions sont recevables puisqu’elles tendent à faire juger « les questions nées de l'intervention d'un tiers » (CPC art. 564).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 18-9-2024 n° 23-13.453 F-B

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