En principe, une fusion-absorption entraîne une augmentation de capital de la société absorbante, qui doit remettre des parts ou actions nouvelles aux associés de la société absorbée selon une parité d'échange définie par le traité de fusion (C. com. art. L 236-3, I). Toutefois, cette règle est écartée notamment lorsque la fusion est réalisée entre sociétés sœurs dont la totalité des parts ou actions est détenue par une même société mère (C. com. art. L 236-3, II-3°) ou lorsque les parts ou actions des sociétés qui fusionnent sont détenues par les mêmes associés, dans les mêmes proportions dans chaque société et que ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération (C. com. art. L 236-3, II-4°).
Si la première dérogation n'est pas applicable aux fusions semi-simplifiées, dont le régime s'applique aux sociétés sœurs dont le capital est détenu à plus de 90 % mais pas en totalité par une même société mère (C. com. art. L 236-12), la seconde exception à l'augmentation de capital s'applique à ces fusions sous réserve que les associés minoritaires soient les mêmes dans les sociétés sœurs dans les mêmes proportions et que ces proportions ne varient pas à l'issue de l'opération.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une fusion réalisée entre deux sociétés sœurs dont le capital social est détenue à 95 % par une même société mère, mais dont les participations minoritaires de 5 % ne sont pas détenues par les mêmes associés ou pas dans les mêmes proportions, la dispense d'augmentation de capital prévue au 4° de l'article L 236-3 du Code de commerce n'est pas applicable.
Les parties à la fusion ne pourraient-elles pas disposer néanmoins d'une certaine autonomie pour aménager le montant de l'augmentation de capital, pour le limiter à la seule rémunération des associés minoritaires, en autorisant l'associé majoritaire à constater dans ses comptes une augmentation de la valeur des actions détenues sans avoir été rémunéré par des actions supplémentaires de la société soeur absorbante ?
Non, répond l'Association nationale des sociétés par actions, pour qui, faute d'exception expresse en ce sens dans l'article L 236-3 du Code de commerce, la rémunération des associés de la société absorbée est de droit et doit correspondre à la totalité des participations détenues. L'associé majoritaire de la société absorbée doit donc recevoir des parts ou actions de la société absorbante, conformément au rapport d'échange fixé dans le projet de fusion.
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique n° 24-027 du 5-6-2024