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La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires d'une scission couvre le passif non évalué

En cas de scission d’une société, les sociétés bénéficiaires sont solidairement responsables du passif constaté ou évalué après l’opération, dès lors que ce passif résulte de comportements antérieurs à celle-ci.

CJUE 29-7-2024 aff. 713/22


Par Valentine, OBLIN
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©Getty Images

Il résulte du droit européen qu'en cas de scission d’une société anonyme il doit être établi un projet de scission prévoyant la répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires (Dir. UE 2017/1132 du 14-6-2017 art. 137, 1 et 2 ; ex-Dir. 82/891/CEE du 17-12-1982 art. 3, 1 et 2). Lorsqu'un « élément du patrimoine passif » n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable (Dir. UE 2017/1132 art. 137, 3 ; ex-Dir. 82/891/CEE art. 3, 3).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par la Cour de cassation italienne d’une question préjudicielle portant sur ces dispositions. Dans cette affaire, une société bénéficiaire de la scission d’une entreprise de produits chimiques avait été condamnée à payer des frais découlant des coûts d’assainissement de terrains pollués et des dommages environnementaux dus à des violations au droit de l’environnement, commises par la société scindée avant l’opération (plus de 453 587 000 euros). Il était demandé à la CJUE si la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires d’une scission couvrait les éléments de passif indéterminés constatés ou évalués après la scission.

La CJUE répond à cette question par l’affirmative : la responsabilité solidaire pour les éléments du patrimoine passif non attribués par le projet de scission s’applique aux éléments de nature indéterminée (tels des frais d’assainissement et découlant des dommages environnementaux) qui ne sont constatés ou évalués qu’après la scission, à condition qu’ils résultent de comportements de la société scindée antérieurs à la scission.

A noter :

La solution a été rendue sous l’empire de l’ancienne directive 82/891/CEE (art. 3, 3), les faits étant antérieurs à son abrogation, mais elle est transposable dans le cadre de l'application de la directive UE 2017/1132.

Pour la CJUE, il convient d’assurer la protection des personnes qui peuvent être qualifiées de créanciers après la scission en raison de situations nées avant celle-ci. A défaut, les sociétés pourraient échapper à leur responsabilité en procédant à une opération de scission avant que les frais et dommages environnementaux résultant de leurs actes ne soient évalués. La Cour estime que cette solution ne confère pas une protection excessive aux tiers, dès lors que les Etats membres peuvent limiter la responsabilité solidaire des bénéficiaires de la scission au montant de l’actif qui leur a été attribué (points 67 à 70 de la décision).

En droit français, le principe de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires d’une scission pour le passif non réparti entre elles est énoncé à l’article L 236-25 du Code de commerce. La France a levé l'option ouverte par la directive de limiter le montant maximal de la responsabilité solidaire de chacune des sociétés bénéficiaires à la valeur des actifs nets qui lui sont attribués (art. L 236-25, al. 2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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