Une veuve accepte la succession de son époux à concurrence de l’actif net et sa déclaration en ce sens est publiée (C. civ. art. 788, al. 1). Plus de 15 mois après, un créancier du défunt agit en paiement contre elle. L’épouse conteste la créance, faute de déclaration dans le délai.
La cour d’appel rejette ses prétentions et accueille la demande en paiement du créancier. Elle retient notamment que ce dernier bénéficie d’un jugement exécutoire par provision ayant condamné le défunt, de son vivant, à payer la créance, de sorte que l’actif de la succession était amputé des condamnations prononcées par le tribunal. Un tel jugement le dispense de la formalité de déclaration de créance.
La Cour de cassation censure l’arrêt en rappelant l’obligation faite au créancier de déclarer sa créance dans le délai qui s’impose à lui (C. civ. art. 792, al. 2).
A noter : dans les 15 mois de la publicité de l’acceptation à concurrence de l’actif net au greffe, les créanciers de la succession doivent déclarer leur créance par une notification adressée au domicile élu de la succession (notaire le plus souvent) (C. civ. art. 792, al. 1). Il a été récemment jugé que la signification, au notaire chargé de la succession, d'un jugement constatant une créance avant que l'acceptation à concurrence de l'actif net ait été publiée au Bodacc ne vaut pas déclaration régulière de créance (Cass. 1e civ. 31-3-2016 n° 15-10.799 FS-PBI : La Quotidienne du 29 avril 2016). Dans l’arrêt rapporté, le créancier se prévalait d’un jugement plus de 15 mois après la publication de la déclaration d’acceptation de l’héritière. Mais, comme chacun sait, avant l’heure ce n’est pas l’heure et après l’heure, ce n’est plus l’heure ! En toute logique, les Hauts Magistrats ont rejeté sa demande en paiement, le bénéfice d’un jugement exécutoire ne dispensant pas le créancier de respecter le délai requis pour la déclaration de créance.
Dans un autre moyen, les juges du fond avaient estimé que le délai de 15 mois n’était pas opposable au créancier, faute d’avoir été mentionné dans l’avis d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. Ecartant ce moyen pour non application du principe de contradiction (CPC art. 16), la Cour de cassation ne s’est pas prononcée directement sur ce point. Il semble toutefois qu’une telle mention ne soit pas exigée. Elle n’est pas prévue par les textes (C. civ. art. 788 s.). Et la Cour de cassation paraît le confirmer implicitement à travers la formulation « dans le délai qui s’impose à lui [au créancier]».
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur la question : voir Mémento Patrimoine n° 23125.