En vertu d’une procuration authentique, deux époux font donation d’un immeuble à leur fille. Quatre jours après, le père meurt. La mère décède neuf ans plus tard, laissant pour lui succéder sa fille et son fils. Ce dernier assigne alors sa sœur pour obtenir l’annulation de la procuration et de la donation en alléguant l’insanité d’esprit de son père. La cour d’appel rejette sa demande : le délai pour agir est expiré, plus de cinq années s’étant écoulées depuis la publication de l’acte de donation.
La Cour de cassation confirme, mais corrige le point de départ du délai retenu par la cour. Elle rappelle, dans un attendu de principe, que la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit d’un acte à titre gratuit court, à l’égard de l’héritier, à compter du décès du disposant. L’action en nullité du fils ayant été introduite plus de cinq ans après le décès du père, elle était effectivement prescrite. L'arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancien article 1304 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5-3-2007) et garde toute sa valeur.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur la nullité d'une donation pour insanité d'esprit : voir Mémento Patrimoine n° 24119