Mandaté par un notaire, un généalogiste contacte les petits-neveux d’une défunte, qui signent un contrat de révélation de succession. Après le règlement de la succession, il demande paiement de ses honoraires, d’abord amiablement puis en justice. En défense, les petits-neveux invoquent de nombreux arguments.
Ils demandent d’abord la nullité du contrat :
d’une part pour manquement au devoir d’information précontractuelle, à l’origine d’un dol ayant vicié leur consentement. Ils sont déboutés. Certes, la lettre d’information, jointe à la proposition de contrat, n’a pas été envoyée en recommandé. Mais la preuve de cette information résulte des mentions du contrat, dans lequel les héritiers reconnaissent l’avoir reçue et pris connaissance de leur faculté de rétractation. Cette mention est corroborée par la production d’autres exemplaires de contrat qui établissent que l’envoi du contrat de révélation de succession comprend la lettre d’information précontractuelle. En outre, aucun mensonge constitutif d’un dol n’est établi ;
d’autre part pour défaut de prestation. Ils étaient informés du décès de leur grand-tante, connaissaient leur qualité d’héritier et le notaire aurait pu connaître leur existence sans recourir à un généalogiste, la compagnie auprès de qui la défunte avait souscrit des assurances-vie étant parvenue à les retrouver. Là encore, ils n’emportent pas la conviction des juges. Qu’ils aient entretenus des relations avec la défunte et assisté à ses funérailles est insuffisant à établir qu’ils venaient en rang utile à sa succession. De même, la perception de fonds provenant d’une assurance-vie, versée hors succession, n’implique pas qu’ils sont héritiers du souscripteur et dans quelle proportion. Au demeurant, les petits-neveux ne se sont pas manifestés auprès du notaire après le décès, ce qui démontre qu’ils ignoraient qu’ils venaient en rang utile à la succession, malgré la perception de l’assurance-vie. Le généalogiste a établi qu’ils étaient héritiers au 4e degré et légataires par représentation de leurs parents et de leur grand-mère et que leur part s’établit à un quart de la succession (65 900 € chacun).
En revanche, les défendeurs obtiennent une réduction des honoraires. La cour rappelle que la rémunération du généalogiste peut être révisée si elle est excessive au regard du service rendu. En l’espèce, la réalité de la prestation est établie mais doit s’apprécier en tenant compte de la connaissance du décès de la grand-tante des défendeurs indépendamment de l’intervention du généalogiste. D’autant que le généalogiste ne justifie d’aucune de ses diligences et recherches. En conséquence, les honoraires demandés de 26 800 € (soit 34 % de la part nette d’héritage) sont réduits à la somme de 8 000 €.
A noter :
Illustration classique des différents points de contentieux soulevés à propos des contrats de révélation de succession.
Rappelons seulement que le contrat de révélation de succession est soumis aux règles de protection des consommateurs (Rép. Pajon : AN 23-10-2000 n° 50427). Les généalogistes sont donc tenus à une obligation d’information précontractuelle tant au titre des principes généraux du droit de consommation qu’en application des règles propres aux contrats conclus à distance, comme c’est le cas lorsque le contrat est adressé par courrier (C. consom. art. L 111-1 s. et L 221-1 s.).