Une mère, agissant pour le compte de ses enfants mineurs, sollicite la MSA pour le versement du capital décès à la suite du décès de leur père survenu plus de deux ans auparavant. Sa demande est rejetée par la cour d’appel, qui qualifie de délai administratif de forclusion, ne pouvant être suspendu pour cause de minorité des ayants droit, le délai de deux ans à compter du décès dont ceux-ci disposent pour réclamer le paiement du capital (CSS art. L 332-1, al. 2).
Censure de la Cour de cassation. Aucune disposition de ce régime de prescription abrégée ne l’excluant, la suspension de la prescription à l’encontre des mineurs non émancipés doit s’appliquer.
A noter :
Le mineur est représenté par ses père et mère, administrateurs légaux, pour l’exercice de ses droits (C. civ. art. 388-1-1). Il bénéficie d’une suspension de la prescription durant sa minorité (C. civ. art. 2235). Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé d’appliquer cette suspension au délai de deux ans prévu pour l’action en paiement du capital décès, considérant, comme les juges du fond en l’espèce, qu’il s’agissait d’un délai administratif de forclusion (Cass. soc. 5-5-1977 n° 76-10.577 P).
Se démarquant de la jurisprudence de la chambre sociale, cette décision de la deuxième chambre civile s’insère dans la lignée de sa position récente refusant de sanctionner le mineur ayant droit en cas de carence de son administrateur légal (Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 21-20.256 F-B : BPAT 1/24 inf.120, retenant l’inopposabilité du délai d’un mois pour invoquer la priorité d’attribution du capital décès).
La solution ne surprend pas. Elle constitue une application classique du droit général en l’absence de disposition contraire, comme cela a déjà été jugé à propos du délai de prescription de l’action en garantie en droit des assurances (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 03-13.114 F-PB ; Cass. 2e civ. 21-2-2008 n° 07-12.801). Or, aucune disposition du régime de la prescription du versement du capital décès n’excluant expressément la suspension de la prescription durant la minorité de l’ayant droit, ce principe a vocation à s’appliquer.
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