Dans le cas où un jugement, sur saisine de la mère, fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation du père pour leur enfant commun et prévoit que ces sommes seront versées entre les mains du jeune, jugé que l’action du père en suppression de sa contribution et en restitution des sommes versées indûment doit être intentée contre la mère et non contre l’enfant. En effet, seule la mère bénéficie du titre constitué par le jugement de sorte que c'était pour le compte de sa mère que l’enfant avait directement reçu cette pension de son père. Solution ancienne et constante : en dépit d’une telle indication de paiement, le créancier demeure le parent qui assume à titre principal la charge de l’enfant (CA Paris 5-4-2012 n° 09/17415, pôle 4 ch. 9 ; CA Versailles 31-5-2012 n° 11/01565, ch. 2 sect. 1).