L’ordonnance d’expropriation envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement (C. expr. art. L 222-1). L’ordonnance éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (C. expr. art. L 222-2, al. 1).
Deux parcelles données en location à une société sont expropriées au profit de la ville du Havre. L’ordonnance d’expropriation est rendue le 5 janvier 2017, mais l’indemnité fixée par le tribunal n’est réglée que le 19 juillet 2017. Les propriétaires expropriés demandent à l’expropriant le paiement des loyers dus par le locataire jusqu’au règlement de l’indemnité de dépossession.
Échec. La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation le bail consenti sur le bien exproprié est résilié de plein droit et que, si le locataire se maintient dans les lieux après cette ordonnance, il doit effectivement une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité de dépossession (Cass. 3e civ. 19-10-1988 n° 87-13.701 ; Cass. 3e civ. 20-5-2015 nos 14-10.813 et 14-10.922 : BPIM 4/15 inf. 243). Toutefois, lorsque le locataire a quitté les lieux à la date de l'ordonnance d'expropriation, il ne reste redevable ni d'un loyer, le bail étant résilié par l'effet de l'ordonnance, ni d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'il n'occupe plus le bien. Or, la cour d'appel ayant constaté que la société locataire avait cessé toute activité depuis le 30 juin 2015 et que les biens étaient libres d'occupation à la date de l'ordonnance d'expropriation, la demande de restitution des loyers formée par les expropriés ne pouvait être accueillie.
A noter :
Dans cette affaire, les propriétaires expropriés considéraient que, les parcelles ayant été louées suivant un bail commercial jusqu’au 31 juillet 2017, la ville du Havre devait leur restituer la somme de 14 386 € correspondant au montant des loyers dus entre la date de l’ordonnance d’expropriation (le 5 janvier) et la date à laquelle l’indemnité d’expropriation avait été réglée (le 19 juillet). Ils sont logiquement déboutés par la Cour de cassation, la société locataire ayant cessé toute activité 18 mois avant la date de l’ordonnance d’expropriation.