La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales s’oppose à ce que des dispositions nationales visant à protéger les consommateurs prévoient une interdiction générale des annonces de réduction de prix dépourvues d'un prix de référence, sans permettre une évaluation au cas par cas de la pratique permettant d’établir son caractère déloyal.
La Cour a rappelé que la directive énonce les critères permettant de déterminer le caractère déloyal d’une pratique commerciale et comporte une liste exhaustive de pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales. Dès lors, les Etats membres ne peuvent pas adopter de mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même afin de mieux protéger les consommateurs.
Les annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence ne figurent pas dans la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Il est donc nécessaire de déterminer si l'opération présente un caractère déloyal au sens des critères prévus par la directive (pratique contraire à la diligence professionnelle et altérant significativement le comportement économique du consommateur).
à noter : Il résulte de cette décision que l’arrêté du 11 mars 2015, qui encadre les annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur en remplacement de l’ancien arrêté du 31 décembre 2008, est contraire à la directive 2005/29.
L’arrêté de 2015 a, rappelons-le, été adopté à la suite d’un arrêt de la Cour de justice se prononçant sur la validité au regard de la directive de la réglementation belge relative aux annonces de réduction de prix (CJUE 10-7-2014 aff. 421/12). La Cour avait jugé que cette réglementation, imposant que toute annonce de réduction de prix fasse référence au prix le plus bas appliqué durant le mois précédant l’annonce, était contraire à la directive car elle avait pour effet d’interdire toute réduction de prix qui n’était pas conforme à cette obligation. Il résultait de cette décision que l’arrêté du 31 décembre 2008, fixant également les conditions de détermination du prix de référence, était contraire à la directive. Au lieu de prendre la pleine mesure des conséquences de l'arrêt en supprimant tout encadrement des annonces de réduction de prix, l’administration a pris le parti de remplacer l’arrêté de 2008 par l'arrêté de 2015 en laissant subsister l’obligation d’indiquer le prix de référence à côté du prix réduit. L’arrêt ci-dessus confirme que cette obligation est contraire à la directive.
En pratique, les annonceurs auront toujours la possibilité d’indiquer un prix de référence s'ils le souhaitent. Qu’ils utilisent ou non cette possibilité, ils devront être en mesure de justifier la réalité du prix réduit en prouvant, par exemple, que le prix de référence a été appliqué suffisamment longtemps pour que la réduction soit réelle. A défaut d'une justification de l'annonce d'un prix réduit, ils encourent les lourdes sanctions pénales prévues en cas de pratique commerciale trompeuse (C. consom. art. L 121-6).