Un club de basket recrute un assistant administratif, puis lui offre une promotion de manager chargé des opérations commerciales. Quelques années plus tard, à l'occasion d'un contentieux consécutif à son licenciement, le salarié réclame un rappel de salaire au titre de sa classification au niveau 7 de la convention collective du sport professionnel.
La cour d'appel refuse. Les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein appartiennent au niveau 6 de la grille de classification de cette convention. Or l'effectif du club est inférieur à 6 salariés puisqu'il faut exclure de ce décompte les joueurs et les entraîneurs, qui relèvent de la convention sectorielle du basket professionnel.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Mis à part l'article 12, les stipulations de la convention collective du sport s'appliquent à toutes les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises et associations exerçant leur activité principale dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives. L'effectif à prendre en compte comprend la totalité des salariés, y compris les joueurs et entraîneurs, même si ces derniers sont simultanément soumis au statut conventionnel spécifique du basket professionnel.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 66040