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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Collaborateurs salariés

Association : le transfert de l'activité sociale n'implique pas toujours celui de ses salariés

Lorsque les missions d'une association sont reprises par une commune, le transfert des salariés ne s'impose que si les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exercice de ces missions sont repris par cette commune.

Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-29.123 F-D


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Une association a pour objet la gestion de locaux collectifs résidentiels, la coordination de leur utilisation par les familles et les associations locales et le développement, dans ces locaux, de la vie sociale dans la commune. Elle signe plusieurs conventions, notamment avec l'office HLM de la ville, permettant la mise à disposition gratuite de locaux collectifs. Une convention est également conclue avec la commune rappelant que les orientations définies par les statuts de l'association rejoignent les objectifs de la ville en matière de participation des habitants à la vie de la cité. La commune s'y engage à contribuer financièrement au fonctionnement de l'association.

Quelques années plus tard, la commune dénonce la convention la liant à l'association. Les sociétés mettant à disposition des locaux à l'association font de même. Les salariés de l'association interpellent la mairie afin de connaître leurs conditions de reclassement, le maire s'étant engagé à préserver les emplois et à maintenir une animation sociale de proximité.

Une salariée de l'association, coordinatrice de projets, n'est cependant pas reprise par la commune. Elle est licenciée pour motif économique par l'association qui est contrainte, faute de financement, de cesser toute activité. La salariée conteste le licenciement.

La cour d'appel lui donne raison. L'association ne disposant plus de locaux mis à sa disposition, seule son activité sociale d'animation perdurait. Or la commune s'était engagée à continuer les activités sociales de proximité jusqu'alors exercées par l'association. Les juges en déduisent qu'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant son activité, a été reprise par la commune. Conséquence : le contrat de travail des salariés affectés à cette entité a été transféré à la commune (C. trav. art. L 1224-1 s.).

Censure de la Cour de cassation. Constitue une activité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif économique propre ; le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Faute d'avoir constaté en l'espèce la reprise de tels moyens, la cour d'appel ne pouvait pas conclure au transfert du contrat de travail de la salariée.

A noter : en cas de modification de la situation juridique d'un employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification sont transférés au nouvel employeur (C. trav. art. L 1224-1). La jurisprudence applique cette règle à tout transfert d'une activité économique autonome. Sont concernées les entités disposant d'un personnel et de moyens d'exploitation propres, peu important que ces moyens résultent en grande partie de subventions (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-27.517 : BAF 2/15 inf. 52). La poursuite, par une commune, des missions sociales exercées par une association, dont certaines étaient par ailleurs déjà assurées par cette commune, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome.

Brigitte BROM

Pour en savoir plus sur ces questions : voir Mémento Associations n° 57085

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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