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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Assurance dommages-ouvrage

Assurance DO : contestation du montant de l’indemnisation et demande de garantie

L’assureur DO peut contester le montant de l’indemnisation mise à sa charge si les travaux de reprise ne sont pas nécessaires à la réparation du sinistre déclaré, et il peut former une demande de garantie contre les constructeurs responsables du sinistre.

Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-18.540 FS-B, Sté Gan assurances


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©iStock

Une police dommages-ouvrage (DO) est souscrite pour des travaux de reconstruction d’un local incendié. Se plaignant de désordres après la réception, le propriétaire du local déclare le sinistre à l’assureur, qui refuse sa garantie. Après expertise, l’assureur est assigné par le propriétaire et est condamné à l’indemniser. Il conteste le montant de la somme mise à sa charge au motif que certains travaux n’étaient pas nécessaires à la réparation et il appelle en garantie les constructeurs. Ses demandes sont rejetées et la cour d’appel déclare son action récursoire irrecevable car, n’ayant pas déjà indemnisé son assuré, il ne peut pas être subrogé dans ses droits.

La Cour de cassation censure l’arrêt. La cour d’appel n’a pas recherché si les travaux effectués étaient nécessaires à la réparation. De plus, c’est à tort qu’elle a déclaré irrecevable l’action de l’assureur contre les constructeurs : il n’exerçait pas un recours subrogatoire mais il formait une demande de garantie.

A noter :

1. Lorsque la garantie de l’assureur DO est automatiquement acquise à l’assuré (C. ass. art. L 242-1 et A 243-1 annexe II, B-2°-c), ce dernier peut, en l’absence d’expertise diligentée par l’assureur, lui notifier sa décision d’entreprendre les travaux sur la base de l’estimation qu’il en fait. Cette possibilité ouverte par la clause type n’est pas reprise par l’article L 242-1 du Code des assurances et l’estimation pourrait être contestée par l’assureur (Cass. 1e civ. 29-2-2000 n° 97-19.680 P : BPIM 3/00 inf. 185). L’arrêt commenté laisse entendre que la contestation du montant des travaux de réparation est possible et que le juge du fond doit veiller à ce que la réparation revendiquée ou effectuée soit nécessaire. La réparation porte sur l’entier dommage mais son étendue reste contrôlée lorsque le délai de 60 jours n’a pas été respecté (Cass. 3e civ. 30-6-2016 n° 14-25.150 FS-PB : BPIM 5/16 inf. 313).

2. L’indemnisation de l’assuré est une condition de la subrogation de l’assureur dans ses droits mais elle peut intervenir en cours d’instance avant qu’il ne soit statué au fond (Cass. 3e civ. 5-11-2020 n° 19-18.284 FS-PBI : BPIM 6/20 inf. 400). À défaut, l’action subrogatoire est irrecevable. En l’espèce, l’assureur DO étant dans la même cause que les constructeurs, il pouvait former contre eux une demande de garantie fondée sur l’article 334 du Code de procédure civile. Il s’agit d’une action personnelle, différente de l’action subrogatoire, par laquelle le demandeur invoque son préjudice propre. Distincte de l’action directe du droit des assurances, elle n’implique pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Cass. 3e civ. 10-12-2003 n° 01-00.614 : Bull. civ. III n° 225). La demande de garantie n’alimentait pas encore le contentieux de l’assurance construction : l’arrêt commenté lui fait une place.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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