Un souscripteur demande la nullité des avenants signés après la conclusion du contrat d’assurance-vie en invoquant un dol du courtier, mais voit sa demande déclarée irrecevable par la cour d’appel pour avoir été engagée après l’expiration du délai de prescription de deux ans (C. ass. art. L 114-1). L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : l'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription biennale du Code des assurances.