Aux termes de l’article L 8221-6, I du Code du travailsont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
- les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
- les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;
- les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle, une société de transport qui a eu recours à un auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, pour conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales à ce titre. Elle saisit une juridiction de sécurité sociale afin d’en demander l’annulation.
L’existence d’un lien de subordination dépend des conditions d’exercice de la prestation
La cour d’appel saisie du litige déboute la société de sa demande. Examinant les faits qui lui sont soumis, elle considère que l’auto-entrepreneur était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions. En effet, les véhicules qu’il utilisait afin d’effectuer les livraisons étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien, il utilisait la licence communautaire de celle-ci et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport. En outre, les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière. L’intéressé n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.
La présomption légale de non-salariat peut être renversée
S’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation approuve leur décision après avoir rappelé que si, selon l'article L 8221-6, I du Code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (Cass. 2e civ. 7-7-2016 n° 15-16.110 FS-PB).
La Haute Juridiction confirme ainsi que, dès lors qu’un lien de subordination juridique avait été établi par la cour d’appel entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, le montant des sommes que la société avait versé à cette dernière devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, en l’occurrence celles dues par la société en sa qualité d’employeur.
Valérie DUBOIS
Pour en savoir plus sur la définition du contrat de travail : voir Mémento Social nos 16360 s.