Un avocat ressortissant d'un pays de l'Union européenne souscrit un crédit auprès d’une banque de ce pays. Le remboursement du prêt est garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant au cabinet de l’intéressé. L’avocat signe donc le contrat de crédit en qualité d’emprunteur et de représentant du garant. Dans ces circonstances, peut-il être considéré comme un consommateur et invoquer le caractère abusif d’une clause du prêt (instituant une commission de risques au profit de la banque) pour demander l’annulation de celle-ci ?
Oui, a répondu la Cour de justice de l’Union européenne. La directive 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (art. 2, b). En application de ce texte, une personne physique exerçant la profession d’avocat qui conclut un contrat de prêt avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans l'acte, peut être considérée comme un consommateur lorsque ce contrat n’est pas lié à l'activité professionnelle de l'intéressée. La circonstance que la créance née du même contrat soit garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de son activité professionnelle est indifférente.