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La cécité totale affectant un majeur ne suffit pas à justifier son maintien sous curatelle renforcée

L’altération des facultés corporelles dont souffre un individu ne permet son maintien sous une mesure de protection que si elle l’empêche d’exprimer sa volonté. Tel n’est pas le cas d’un majeur qui, bien que totalement aveugle, est capable d’exprimer son opinion clairement.

Cass. 1e civ. 27-3-2024 n° 22-13.325 F-D


Par Rémy FOSSET
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©Getty Images

Un homme aveugle demande la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son encontre trois ans auparavant. Bien qu’ayant relevé son discernement plein et entier, sa capacité d’exprimer son opinion clairement et sa connaissance claire de sa situation financière et matérielle, la cour d’appel maintient la mesure. Elle juge que l’altération des facultés physiques de l’intéressé le rend totalement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux de la vie civile et inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que l’ouverture d’une curatelle exige la constatation par les juges du fond de deux éléments :

  • d’une part, l’altération médicalement constatée soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (C. civ. art. 425, al. 1) ;

  • d’autre part, la nécessité d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile (C. civ. art. 440, al. 1).

En l’espèce, l’impossibilité pour le majeur d’exprimer sa volonté du fait de l’altération de ses facultés corporelles n’était pas établie.

A noter :

Cet arrêt confirme que, pour rejeter la demande de mainlevée, le juge doit établir la nécessité du maintien de la mesure de protection et, par conséquent, la persistance des éléments ayant justifié son ouverture (Cass. 1e civ. 15-4-2015 no 14-16.666 F-PB : BPAT 3/15 inf. 86). Pour une curatelle renforcée, ces éléments sont de trois ordres :

  • l’altération soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté, exigence commune à toutes les mesures de protection juridique ;

  • la nécessité d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile, propre à la curatelle ;

  • l’inaptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, propre à la curatelle renforcée.

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas caractérisé la première condition, pourtant fondamentale (C. civ. art. 425). L'altération des facultés doit être médicalement constatée et mettre le majeur dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Elle peut concerner soit les facultés mentales de la personne, soit ses facultés corporelles à condition qu’elle soit de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dans cette affaire, les facultés mentales du requérant étaient intactes et sa cécité, bien qu’altérant ses facultés corporelles, ne l’empêchait pas de s’exprimer (dans le même sens, Cass. 1e civ. 9-3-1994 n° 92-12.232 : Bull. civ. I n° 93).

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