Trois enfants nés au Ghana sont mentionnés, sur leur acte de naissance ghanéen, comme issus d’un couple marié de Français alors que celui-ci a eu recours à une mère porteuse.
Contre l’avis de procureur de la République, la cour d’appel de Rennes autorise la transcription au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’Homme : refuser de transcrire un droit régulièrement acquis à l'étranger méconnaîtrait le principe de continuité du statut personnel et porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants (CEDH art. 3-1 et 8).
S’agissant de la « réalité » que l’acte de naissance étranger doit relater pour être valable et faire foi (C. civ. art. 47), elle considère qu’elle est double. Elle s’entend d’une part de la réalité matérielle de l'événement déclaré quant à l'existence, au jour, au lieu de naissance du nouveau né et aux autres énonciations relatives à son sexe, à ses nom et prénom, par opposition à une situation fictive, irréelle ou imaginaire ; et d’autre part, de la réalité juridique qui existe au jour où l'acte de naissance étranger a été dressé et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui a droit à une identité qui inclut la filiation.
Enfin, les juges précisent que la présomption de paternité édictée à l’égard du mari de la mère n'a pas lieu d'être écartée.
A noter : la décision a fait l’objet d’un pourvoi. La Cour de cassation sera donc amenée à se prononcer sur la transcription d’un acte d’état civil qui mentionne la mère d’intention et non celle qui a accouché. Cette question n’a pas été tranchée à ce jour, la Cour de cassation ayant, en 2015, autorisé la transcription d’actes qui mentionnaient le père biologique et la mère porteuse (Cass. ass. plén. 3-7-2015 nos 14-21.323 et 15-50.002 : BPAT 5/15 inf. 160).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur l'établissement de la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui : voir Mémento Droit de la famille n° 27301