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Clause de non-concurrence nulle : plus de réparation systématique

Dans la ligne d’une décision récente mettant fin au préjudice de principe, la Cour de cassation juge que le salarié se prévalant d’une clause de non-concurrence illicite ne peut prétendre à indemnisation que s’il justifie avoir subi un préjudice.

Cass. soc. 25-5-2016 n° 14-20.578


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Le salarié ne peut plus obtenir de dommages-intérêts du seul fait que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail est nulle. C’est ce qui ressort, sans surprise, d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2016.

Une clause de non-concurrence illicite est nulle

La clause de non-concurrence ne remplissant pas les conditions de validité définies par la jurisprudence est nulle. Il en est ainsi en particulier lorsque, comme en l’espèce, elle ne comporte pas de contrepartie financière, comme l’exige la Cour de cassation depuis 2002 (notamment Cass. soc. 10 -7- 2002 n° 00-45.135 : RJS 10/02 n° 1119 ; Cass. soc. 27-3-2013 n° 12-12.892 : RJS 6/13 n° 495).

La réparation est subordonnée à la preuve d’un préjudice

Récemment encore, il était jugé qu’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 12 -1-2011 n° 08-45.280 : RJS 3/11 n° 236 ; Cass. soc. 28 -1- 2015 n° 13-24.000). Celui-ci pouvait donc prétendre à des dommages-intérêts sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice. Il pouvait, notamment, bénéficier d'une réparation alors même qu'il ne respectait pas l’interdiction de non-concurrence édictée. Seul le montant des dommages-intérêts pouvait varier selon que la clause était ou non respectée.

C’est précisément ce préjudice de principe que le salarié invoquait dans cette affaire. Mais cet argument était voué à l’échec. En effet, depuis un arrêt du 13 avril 2016, rendu à propos d’une remise tardive de bulletin de paie et d’un certificat de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation exclut tout préjudice de principe, revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 : FRS 11/16 inf. 4 p. 7 et La Quotidienne du 12 mai 2016).

Il appartient donc désormais au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la nullité de la clause.

L’appréciation du préjudice relève des juges du fond

Depuis sa décision du 13 avril 2016 précitée, la chambre sociale estime que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Elle le rappelle dans le présent arrêt.

En l’espèce, les juges ont estimé que le salarié ne prouvait pas son préjudice, celui-ci ayant lancé, deux jours après la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente de celle de son ancien employeur, interdite par la clause.

A noter : la chambre sociale de la Cour de cassation renoue avec une jurisprudence ancienne. En effet, avant d’admettre le préjudice de principe, elle estimait que la nullité de la clause de non-concurrence n'ouvrait droit à dommages-intérêts pour le salarié que s'il justifiait avoir respecté la clause (notamment Cass. soc. 11-1-2006 n° 03-46.933 : RJS 3/06 n° 341 ; Cass. soc. 15-11-2006 n° 04-46.721 : RJS 1/07 n° 50). L'employeur pouvait ainsi échapper au paiement de dommages-intérêts en cas de violation de la clause (Cass. soc. 22-3-2006 n° 04-45.546 : RJS 6/06 n° 727).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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