Chargé depuis plusieurs années de la maintenance évolutive du site marchand d’une société sur internet, un prestataire informatique réclame à celle-ci le paiement de ses dernières interventions. La société refuse, soutenant que les prestations ont été commandées par l'un de ses salariés qui n’était plus habilité à le faire.
Une cour d’appel rejette l’action en paiement du prestataire : si le contrat initial mentionnait deux interlocuteurs au sein de la société habilités à passer commande des prestations, la société avait informé le prestataire, par courriels antérieurs aux prestations litigieuses, d’un nouveau mode de fonctionnement, dans lequel un seul des interlocuteurs désignés demeurait autorisé à valider les commandes ; ce nouveau mode de fonctionnement n'ayant fait l'objet d'aucun commentaire de la part du prestataire, ce dernier aurait dû le prendre en considération à réception des courriels.
Cassation de cette décision. Sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification. La cour d’appel n’avait pas caractérisé les circonstances qui permettaient de retenir que, malgré son silence, le prestataire avait acquiescé au nouveau mode de fonctionnement de la société.
A noter :
Rendue sous l’empire des anciens articles 1108 et 1134 du Code civil, la solution est transposable au régime actuel issu de la réforme du droit des contrats de 2016.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise (C. civ. art. 1193 ; cf. ex-art. 1134, al. 2). Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières (C. civ. art. 1120 ; auparavant, Cass. 1e civ. 4-6-2009 n° 08-14.481 FS-PB : RJDA 12/09 n° 1032 ; Cass. com. 18-1-2011 n° 09-69.831 F-B : RJDA 5/11 n° 377 exigeant des circonstances particulières).
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