La loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a, rappelons-le, redéfini le commerce équitable.
Ce commerce a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique (du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification), organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur satisfaisant à certaines conditions (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 60 modifié).
Un décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015 (décret art. 4), vient de préciser les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable. Sont dans cette situation de désavantage, les travailleurs (décret art. 1) :
- n'ayant pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
- ou en situation de vulnérabilité spécifique du fait de l'environnement physique, économique, social ou politique ;
- ou encore dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et n'ayant habituellement accès qu'au marché local pour la distribution de leurs produits.
Par ailleurs, là où la loi prévoyait que la durée du contrat de commerce équitable ne pouvait pas être inférieure à trois ans, le décret introduit la possibilité de prévoir une période d'essai. Celle-ci est fixée à un an non reconductible (décret art. 2-I).
Enfin, le prix versé par l'acheteur doit permettre : de couvrir les coûts de production ; de verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ; de dégager une marge leur permettant de réaliser des investissements nécessaires à l'amélioration de leur outil de production et de commercialisation (décret art. 2-II).