Un homme est déclaré coupable d’abus de confiance. À titre de peine complémentaire, la cour d’appel ordonne la confiscation d’un appartement et d’une maison appartenant au condamné et à sa femme, communs en biens. Sur rectification, elle limite la confiscation des immeubles saisis à la seule quote-part indivise de l’époux, l’épouse, non poursuivie pénalement, étant de bonne foi.
Le procureur général près la cour d’appel conteste la décision pour violation des articles 1441 et 1467 du Code civil. Selon ces textes, la liquidation de la masse commune, qui a pour objet de fixer les droits indivis des époux, ne peut avoir lieu qu’après dissolution de la communauté ; aucune cause de dissolution partielle n’est prévue. Or, limiter les effets de la confiscation à la seule quote-part indivise de l’époux revient à procéder à une liquidation anticipée partielle de la communauté, alors que celle-ci n’est pas encore dissoute.
La Cour de cassation confirme cette analyse, tout en apportant des précisions. Lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce bien est dévolu en situation d’indivision à l’État, de sorte que les droits du tiers, s’il est de bonne foi, sont préservés (Cass. crim. 3-11-2016 n° 15-85.751 : Bull. crim. n° 296). Lorsque le bien confisqué constitue en revanche un bien commun, la situation est différente : le paiement des dettes, quel qu’en soit la cause, dont chaque époux est tenu pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il y ait eu fraude de l’époux débiteur ou mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu (C. civ. art. 1413). Il en va donc ainsi d’une infraction commise durant le mariage par un seul des époux. Il en résulte qu’une telle confiscation ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’État, sans que le bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, même de bonne foi.
Les droits de ce dernier ne sont pas pour autant méconnus : cette confiscation, qui constitue une pénalité évaluable en argent, est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle en application de l’article 1417 du Code civil, au même titre qu’une amende encourue par un seul époux et payée par la communauté.
À noter : Il ressort de l’arrêt que, au plan patrimonial, le traitement de la confiscation pénale est identique à celui d’une mesure d’exécution civile. Même si le comportement d’un seul des époux est à l’origine de la mesure, celle-ci appréhende l’intégralité du bien commun concerné. D’une part, il est de principe que les biens communs supportent les dettes nées durant le mariage de chacun des époux ; d’autre part, tant que la communauté n’est pas dissoute, les droits des époux sur les biens communs ne peuvent pas être individualisés.
On notera que cette indissociabilité des droits a un effet protecteur lorsque la dette résulte d’un emprunt ou d’une caution souscrit par un seul époux : dans ce cas, elle interdit la saisie des biens communs et pas seulement de leur moitié « indivise » (Cass. 1e civ. 11-3-2003 n° 00-22.208 FS-PB : RJDA 8-9/03 n° 881).
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 240
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