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Un contrat conclu entre personnes morales de droit privé françaises peut être rédigé en langue étrangère

La loi sur l’emploi obligatoire de la langue française n’empêche pas deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger un contrat en langue étrangère exclusivement.

Avis CEPC n° 16-10 du 12-5-2016


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La loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française prévoit que « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire » (art. 2), de même que dans les contrats auxquels des personnes morales de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties (art. 5). La circulaire d’application de cette loi précise que « les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne sont pas visés » par l'obligation d'emploi de la langue française (Circ. 19-3-1996 art. 2.1.1, 1°).

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) en déduit que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent valablement rédiger leurs contrats exclusivement en anglais.

Elle met cependant en garde contre cet usage en rappelant que, en cas de contentieux, la langue du procès étant le français, les tribunaux peuvent demander une traduction complète du document. Or la traduction d’un contrat utilisant des termes juridiques anglo-saxons peut s’avérer délicate et entraîner des difficultés d’interprétation sur le sens ou la portée d’une clause.

A noter : dans un avis ancien, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait fait une interprétation restrictive de la circulaire du 19 mars 1996 en exigeant que l’une des parties au contrat rédigé en langue étrangère soit une personne de droit privé étrangère (Avis DGCCRF n° 98-326 du 6-4-1998 : BID 1998/12 p. 2). D'après nos informations, la DGCCRF se rangerait désormais à l'avis de la CEPC.

Par ailleurs, la langue de la République étant le français (Constitution art. 2), le français est la seule langue de la procédure admise. Dès lors, ne viole pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme le juge qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écarte comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. com. 27-11-2012 n° 11-17.185 : Bull. civ. IV n° 213). Pour autant, les juges du fond exercent leur pouvoir souverain d’appréciation en admettant une attestation en langue anglaise (Cass. 1e civ. 14-2-2006 n° 05-13.262).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus : voir Mémento Concurrence consommation n° 42200

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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