À la suite de sa relégation dans une division inférieure, un club de football applique les dispositions de la charte du football professionnel lui permettant de baisser la rémunération des joueurs. La contestation élevée par le salarié ayant été rejetée par la cour d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation est saisie de la question.
Elle applique sa jurisprudence traditionnelle : une convention collective ne peut pas modifier le contrat de travail (Cass. soc. 14-5-1998 no 96-43.797 ; Cass. soc. 25-2-2003 no 01-40.588 : RJS 5/03 no 567), seules les dispositions plus favorables d’un accord collectif pouvant se substituer à celui-ci (Cass. soc. 7-2-2006 nos 04-43.196 et 04-43.197). Les modifications du contrat de travail résultant de la mise en œuvre d’un accord collectif doivent, en effet, recueillir l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 28-9-2010 no 08-43.161 : RJS 12/10 no 939), qui n’était pas constaté en l’espèce.
Ces principes sont tout particulièrement applicables en matière de rémunération. L’entrée en vigueur d’une convention collective ne peut pas modifier le salaire contractuel (Cass. soc. 27-1-1999 no 96-43.342 : RJS 3/99 no 364) ; seule la rémunération d’origine purement conventionnelle peut être modifiée par un nouvel accord collectif (Cass. soc. 16-12-2003 no 02-43.786).