L'article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020, complétée par le décret 2020-441 du 17 avril 2020, adapte les délais relatifs à la conclusion et à l'extension d'accords collectifs conclus jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire et dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
Les adaptations prévues par l’ordonnance s'appliquent aux délais qui n'ont pas commencé à courir au 17 avril 2020, date d'entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 avril. Celles prévues par le décret s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel n'a pas été publié au 19 avril 2020 (date de son entrée en vigueur).
Au plan formel, l’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 insère un article 11 bis dans l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
À noter : Seuls les accords collectifs dont l’objet exclusif est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation sont concernés. Un accord collectif ayant un autre objet (exclusif ou non) n’est donc pas concerné par les mesures prévues par ce texte.
Relevons, par ailleurs, que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais légaux pour agir ne s'appliquent pas à ces délais réduits (Ord. du 15-4-2020 art. 8, IV).
Sont ainsi réduits à 8 jours :
- le délai d’un mois dans lequel les organisations syndicales indiquent si elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider un accord d’entreprise ou d’établissement signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli entre 30 et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections (C. trav. art. L 2232-12, al. 2) ;
- le délai d’un mois dans lequel les élus qui souhaitent négocier un accord dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d’entreprise le font savoir (C. trav. art. L 2232-25-1, al. 2) ;
- le délai d’opposition des organisations syndicales à une convention de branche ou un accord professionnel, normalement égal à 15 jours (C. trav. art. L 2232-6, al. 2). Cette réduction s'applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n'ont pas fait l'objet d’une notification au 17 avril 2020 ;
- le délai d’un mois, courant à compter de la publication de l’avis d’extension, dans lequel les organisations professionnelles d’employeurs représentatives peuvent sous certaines conditions s’opposer à l’extension d’une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, de leurs avenants ou annexes (C. trav. art. L 2261-19, al.3). Cette réduction s’applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel n'a pas été publié au 17 avril 2020. Les autres délais applicables à la procédure d'extension des accords ont été adaptés par un décret du 17 avril 2020 présenté ci-dessous.
Sont réduits à 5 jours :
- le délai de 8 jours à l’issue duquel la consultation des salariés pour valider un accord d’entreprise ou d’établissement est organisée si les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections (C. trav. art. L 2232-12, al. 3) ;
- le délai minimum de 15 jours pour organiser la consultation du personnel sur un projet d’accord de l’employeur dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (C. trav. art. L 2232-21).
Le décret du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche répondant aux conditions mentionnées ci-dessus réduit à 8 jours :
- le délai de 15 jours, courant à compter de la publication de l’avis d’extension, dans lequel les organisations et les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations (C. trav. art. D 2261-3, al. 2) ;
- le délai d’un mois, courant à compter de la publication de l’avis d’extension, dans lequel les organisations d'employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants peuvent demander au ministre la saisine d’un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension (C. trav. art. D 2261-4-3).
Oriane TRAORE
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