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Coronavirus (Covid-19) : Report des dates limites de versement de la participation et de l’intéressement

Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser les primes de participation et d’intéressement, sans devoir appliquer les dates limites de versement prévues par le Code du travail ou un accord applicable dans l’entreprise.

Ord. 2020-322 du 25-3-2020 art. 2 : JO 26


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L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 permet de reporter, à titre exceptionnel en 2020, la date limite de versement des primes de participation et d’intéressement.

En principe, cette date limite est fixée au dernier jour du 5e mois après la clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont versées, tant pour la participation (C. trav. art. D 3324-21-2) que pour l’intéressement calculé sur une période de 12 mois (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13).

Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indique ainsi que pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020. 

Pour l’intéressement, si l’exercice de calcul est inférieur à 12 mois (soit égal à 3, 4 ou 6 mois), le versement doit être effectué avant le premier jour du 3e mois suivant la fin de cette période (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13). Ces dates limites valent quel que soit le sort des droits : versement immédiat, affectation à un plan d’épargne salariale ou, pour la participation, à des comptes courants bloqués.

Dans tous les cas, si cette date limite n’est pas respectée, l’employeur doit compléter le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), servi en même temps que le principal (C. trav. art. D 3324-21-2 et D 3313-13).

A noter : Un accord de participation ou d’intéressement peut prévoir une autre date de versement, à la condition qu’elle soit antérieure à ces dates limites prévues par le Code du travail. Toutefois, l’intérêt de retard ne s’applique pas en cas de non-respect de ces dates prévues conventionnellement.

L’article 2 de l’ordonnance prévoit que, par dérogation à ces dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

Ainsi, dès lors que le versement des sommes devait avoir lieu en 2020 par application de dates limites de versement prévues par le Code du travail ou par un accord de participation ou d’intéressement, la date limite est repoussée au 31 décembre 2020.

L’objectif affiché par le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance est de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Fanny DOUMAYROU

Pour en savoir plus sur l'épargne salariale : voir Mémento social nos 33700 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19)   mis à jour en temps réel



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