Les entreprises d’au moins 50 salariés sont redevables d'une pénalité financière lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, par un plan d’action prévoyant ces objectifs et mesures (C. trav. art. L 2242-9).
Afin d’éviter cette sanction, l’article 5 de l’ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015 autorise ces entreprises à demander à l’administration, via la procédure de rescrit, une prise de position formelle quant à la validité d’un tel accord ou plan d’action au regard de ces dispositions.
La demande de rescrit « égalité professionnelle » n’est toutefois pas recevable lorsque l’administration a déjà engagé une procédure de contrôle sur le respect de son obligation par l’employeur. Dans ce cas, elle informe celui-ci par tout moyen du contrôle en cours.
Lorsque l’entreprise est couverte par un accord, la réponse établissant la conformité engage l’autorité administrative pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et :
– le terme de la première année suivant la conclusion de l’accord ;
– ou, le cas échéant, le terme de la période résultant de l’accord majoritaire d’entreprise modifiant cette périodicité.
En cas de mise en œuvre d’un plan d’action, cette période de conformité est comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et le terme de la première année suivant le dépôt de ce plan.
Notons enfin que le silence gardé par l’administration, à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (à paraître), vaut rejet de cette demande.
Inséré dans un nouvel article L 2242-9-1 du Code du travail, le rescrit « égalité professionnelle » s’applique aux accords et plans d’action déposés auprès de l’administration depuis le 1er janvier 2016.