Une piscine destinée à l’ensemble des clients d’un camping, lequel est doté d’un restaurant situé à proximité immédiate de la piscine et accessible à cette même clientèle, doit être regardée comme étant exploitée pour les besoins d’une activité commerciale. Elle relève des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissement en Corse, de même que l’ensemble des équipements qui lui sont liés et qui sont indispensables à son fonctionnement, tel que le local technique construit concomitamment.
La circonstance que le camping soit donné en location à une autre société qui l’exploite est sans incidence sur le droit à bénéficier du crédit d’impôt, les dispositions de l’article 244 quater E du CGI n’impliquant pas que les dépenses éligibles à cet avantage fiscal, dont la finalité est de favoriser le développement des activités économiques en Corse, soient engagées par le seul exploitant direct du fonds de commerce.
A noter :
La doctrine administrative, en vigueur depuis le 25 août 2021, indique expressément que les piscines de restaurant, considérées comme des dépendances de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, sont éligibles au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 60).
Outre le local technique indispensable au fonctionnement de la piscine et à son exploitation, la cour admet l’éligibilité de l’intégralité des coûts se rapportant directement à la construction de la piscine tels que les dépenses concernant les honoraires d'architecte, les travaux de terrassement, de gros œuvre, de filtration et de finition intérieure.