Inventaire des principales précisions apportées par l’administration.
Chercheurs. Le personnel de recherche comprend notamment les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (CGI ann. III art. 49 septies G). L’administration précise que la qualité de scientifique est reconnue aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 no 10).
Techniciens de recherche. Reprenant la définition qui figurait dans le guide du CIR 2015 (non reprise dans le guide 2016) élaboré par le ministère de la recherche, l’administration estime que le technicien de recherche doit posséder une culture scientifique et technique reconnue par un diplôme de technicien supérieur ou de niveau au moins équivalent, ou par des acquis professionnels. Les stagiaires et apprentis sont assimilés à des techniciens de recherche (BOI précité no 50). Les volontaires internationaux mis à disposition d'une entreprise qui répondent à la définition de chercheur ou de technicien de recherche peuvent être qualifiés de personnel de recherche (BOI précité no 130).
Salariés auteurs d’une invention. Depuis 2010, les rémunérations et justes prix versés aux salariés auteurs d’une invention sont éligibles au CIR (CGI art. 244 quater B, II-b bis). L’administration précise que sont visées :
- les inventions de mission qui sont celles effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ;
- les inventions hors mission attribuables qui sont réalisées par un salarié de sa propre initiative mais dans le cadre de son poste dans l’entreprise ;
- les inventions hors mission non attribuables qui n’appartiennent pas aux deux précédentes (BOI précité no 60).
Jeunes docteurs. Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat (ou d'un diplôme équivalent) sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (CGI art. 244 quater B, II-b). L’administration précise que le premier recrutement s'entend du premier contrat à durée indéterminée conclu postérieurement au doctorat pour des fonctions liées à ce niveau de diplôme (BOI précité no 210). Par ailleurs, elle apporte des précisions sur les conséquences de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai (BOI précité no 230) ou du transfert de personnel comprenant un jeune docteur dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif (BOI précité no 240). Elle indique également comment doit être déterminée la variation de l’effectif du personnel de recherche (BOI précité no 260).
Intéressement et participation. Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12-3-2014 no 365875), l’administration précise que les sommes portées à la réserve spéciale de participation constituent des dépenses de personnel éligibles au CIR, tout comme les primes versées en vertu d’un accord d’intéressement (BOI précité no 360 et 370).
A noter : les remarques sur les précisions ainsi mises en consultation publique doivent être formulées par courriel à : bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Patrice MULLER