L’administration ne peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt recherche imputé sur l’impôt dû par un contribuable que dans les limites du délai de reprise fixé par l’article L 172 G du LPF.
En revanche, la demande de remboursement d’une créance que le contribuable n’a pu imputer constitue une réclamation au sens de l’article L 190 du LPF et la décision de rejet par l’administration n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement.
Ne présente pas un caractère sérieux la question selon laquelle les dispositions des articles 199 ter B du CGI, L 190 et L 169 du LPF méconnaissent le principe d’égalité devant la loi en tant qu’elles ne prévoient pas, en raison de l’inapplicabilité des délais de reprise énoncés aux articles L 169 et L 172 G du LPF, de règle de prescription lorsque l’administration instruit une réclamation tendant à obtenir la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche.
En effet, un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ne se trouve pas dans la même situation qu’un contribuable qui demande la restitution d’une créance fiscale.
Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur les dispositions en cause.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal nos 10470 s.