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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Débiteur du rapport : qualité d’héritier ab intestat impérative lors de l’ouverture de la succession

Le bénéficiaire d’une libéralité est tenu au rapport successoral à la condition qu’il ait la qualité d’héritier ab intestat lors de l’ouverture de la succession du donateur. À défaut, et sauf clause contraire dans l’acte, cette obligation faite au gratifié est levée.

Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-12.825 F-D


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©iStock

Trois chèques sont à l’origine d’un litige entre sœurs. En effet, l’une d’entre elles avait été gratifiée par sa mère de 2 400 € quand deux de ses enfants recevaient également de celle-ci 2 250 € chacun. Lors du règlement de la succession de leur auteure et aïeule, décédée le 14 août 2002, le rapport de ces libéralités est demandé par les cohéritières.

Rapport obtenu de la cour d’appel, pour un montant total de 6 900 €. La donatrice n’avait pas expressément dispensé de tout rapport les donataires. Par ailleurs, de telles libéralités ne pouvaient constituer des présents d’usage compte tenu de l’importance de leur montant.

Cassation. Les petits-enfants de la donatrice n’avaient pas la qualité d’héritiers ab intestat de leur grand-mère ; or le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par ces derniers (C. civ. art. 843 dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23-6-2006).

A noter :

Illustration de la présomption de rapport quant aux personnes, dans sa version antérieure à la réforme du droit des successions et des libéralités (Loi 2006-728 du 23-6-2006). La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le rapport n’est dû que par le donataire qui, au jour de l’ouverture de la succession, a la qualité d’héritier ab intestat du donateur (C. civ. art. 843 ancien). Elle avait déjà eu l’occasion de le faire concernant un légataire à titre universel ne cumulant pas cette qualité avec celle d’héritier ab intestat. Il n’était, par conséquent, pas tenu de rapporter les libéralités reçues du défunt à la succession de ce dernier (Cass. 1e civ. 20-10-2010 n° 09-16.157 F-PBI : AJ famille 2010 p. 549 obs. C. Vernières). Plus récemment, a été affirmé que le régime matrimonial du débiteur du rapport est sans incidence sur la rigueur du principe : le débiteur du rapport d'une donation déguisée consentie à deux époux communs en biens est celui qui a la qualité de successible (Cass. 1e civ. 4-7-2018 n° 17-22.269 F-PB : SNH 26/18 inf. 4). Avant 2006, peu importe d’ailleurs que le gratifié ait ou non, au jour de la libéralité, la qualité d’héritier présomptif. Cette dernière, constatée au jour du décès du donateur, suffit à enclencher le mécanisme du rapport, sauf dispense expresse du donateur (C. civ. art. 846 ancien). Il n’en va plus de même depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2006. La condition de principe tenant à la qualité d’héritier présomptif a été affirmée. Mais elle s’apprécie désormais en deux temps : non seulement à la date du décès mais aussi à celle de la libéralité. Ainsi, pour reprendre le texte, « le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé » (C. civ. art. 846 nouveau). Pour approfondir ce sujet, voir Mémento Successions Libéralités 2022, dir. B. Vareille, n°s 31025 s. par B. Vareille et M. Grimaldi : Droit des successions LexisNexis 2020 8e éd. n° 730.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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