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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Protection de l'emprunteur

La déchéance du terme n’est pas caduque en cas de prise en charge tardive des impayés par l’assureur

Le règlement des sommes dues par l’assureur après le prononcé par la banque de la déchéance du terme d’un prêt immobilier ne peut pas entraîner la caducité de cette déchéance.

Cass. 1e civ 12-11-2020 n° 19-16.964 FS-PB


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Une banque consent en 2007 deux prêts immobiliers à un couple en vue de financer l’acquisition de leur résidence principale. Les emprunteurs souscrivent une assurance décès invalidité pour chacun des deux prêts. En 2009, ils cessent le remboursement des échéances à la suite du placement de l’époux en longue maladie. L’assureur refusant la prise en charge des impayés, la banque prononce en juin 2013 la déchéance du terme des 2 prêts. En octobre 2013, l’assureur, reconsidérant sa position, accepte la mise en jeu de sa garantie pour la période du 26 avril 2009 au 1er septembre 2012.

Les emprunteurs saisissent la justice. Ils soutiennent notamment que l'assurance ayant régularisé rétroactivement les échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée à tort, et est donc caduque. La cour d’appel rejette leurs arguments.

La Cour de cassation confirme : le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d'un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l'assureur de l'emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance. En l’espèce, les conditions générales des prêts stipulaient que « les régularisations postérieures à la déchéance du terme ne font pas obstacle à l'exigibilité résultant de cette dernière ».

À noter : Précision inédite à notre connaissance. La solution est particulièrement sévère pour les emprunteurs mais sans surprise. Ces derniers avaient tenté de mettre en jeu la responsabilité de la banque. La Cour de cassation ne les suit pas, considérant que la banque n’a pas commis de faute en poursuivant le recouvrement forcé des sommes dues (soit 13 500 € pour le premier prêt et 132 571 € pour le second prêt après déduction des versements de l’assurance) malgré le changement de position de l’assureur.

Olivier DESUMEUR 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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