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Décider d’une opération d’intérêt national ne nécessite ni évaluation environnementale ni participation du public

Ni la Charte de l’environnement, ni la directive du 27 juin 2001 n’imposent d’organiser une évaluation environnementale ou une participation du public au stade de l’inscription d’une opération d’aménagement sur la liste des opérations d’intérêt national.

CAA Bordeaux 3-10-2024 n° 22BX02339, SCI Tandonnet Brascassat


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©Getty Images

L’opération « Bordeaux Euratlantique » a été qualifiée d’opération d’intérêt national (OIN) par un décret du 5 novembre 2009. Des travaux de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) dans le périmètre de cette opération font l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). À l’appui de son recours contre l’arrêté de cessibilité concernant ses parcelles, un propriétaire invoque par voie d’exception l’illégalité du décret qualifiant l’opération d’OIN. Il soutient, alors même que le législateur n'a pas prévu de procédure d'évaluation environnementale et de participation du public au stade de la fixation du périmètre d'une OIN, que cette évaluation et cette participation s’imposaient, compte tenu de l’ampleur de l’opération et de l’impact qu’elle aurait nécessairement sur la Garonne, pour respecter la Charte de l'environnement et la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

La cour administrative d’appel de Bordeaux n’est pas convaincue. En effet, la qualification d'OIN, si elle a des conséquences financières et transfère certaines compétences des collectivités territoriales aux autorités de l'État dans le périmètre qu'elle délimite, n'a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets et ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive. Si l’article 6 de la directive recommande d'associer le public « à un stade précoce », cette participation doit pouvoir s'appuyer sur un projet suffisamment défini. Or, si les objectifs d'une OIN sont arrêtés lors de sa création, les incidences sur l'environnement ne peuvent pas être encore appréciées en l'absence de programmes suffisamment déterminés à ce stade. Dans ces conditions, le décret du 5 novembre 2009 n’a méconnu ni la directive, ni la Charte de l'environnement qui édicte les mêmes principes, et le moyen doit en tout état de cause être écarté.

A noter :

Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'État qui l'inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue (C. urb. art. L 102-12). Cette liste des OIN figure à l’article R 102-3 du Code de l’urbanisme.

Une telle inscription sur la liste des OIN ne nécessite ni évaluation environnementale ni participation du public. Comme le relève la cour administrative de Bordeaux, c'est précisément l'objet des procédures préalables à la DUP des ZAC que d'examiner les incidences sur l'environnement des travaux envisagés, incidences sur lesquelles le public est amené à présenter ses observations au cours des enquêtes publiques, afin de prévenir, réduire ou compenser les atteintes susceptibles d'être portées à cet environnement.

Selon la société requérante, il aurait fallu procéder à une évaluation et associer le public plus en amont, dès le stade de l’inscription de l’opération sur la liste des OIN. Mais à ce stade le projet n’était pas suffisamment défini. Le « en tout état de cause » que la cour a glissé dans sa conclusion paraît réserver la question de savoir si une éventuelle illégalité du décret de 2009 aurait entaché la légalité de la DUP et des arrêtés de cessibilité.

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