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Délai de dépôt du mémoire d’appel en matière d’expropriation : nouveau point de départ

En matière d'expropriation, le délai de 3 mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire court désormais à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée AR.

Cass. 3e civ. 4-7-2024 n° 23-16.019 FS-B, Sté Établissements Moncassin c/ EPFIF


Par Olivier DESUMEUR
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©Getty Images

La personne qui fait appel d’un jugement fixant des indemnités d’expropriation doit, à peine de caducité, déposer ou adresser au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'elle entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel (C. expr. art. R 311-26, al. 1).

Lorsque l’appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR), la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que le délai prévu par l’article R 311-26, alinéa 1 courait à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d’appel (Cass. 3e civ. 20-10-1981 n° 80-70.328 : Bull. civ. III n° 165 ; Cass. 3e civ. 11-5-2006 n° 05-70.020 : Bull. civ. III n° 121 ; Cass. 3e civ. 22-6-2023 n° 22-15.569 F-D).

Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction juge désormais que le délai de 3 mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée AR.

A noter :

Poursuivant un « objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties », la Cour de cassation aligne la règle de procédure concernant le point de départ du délai dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions en matière d’expropriation sur celui de droit commun (CPC art. 908 ; Cass. 2e civ. 9-1-2020 n° 18-24.107 F-PBI) : lorsque l'acte d'appel est établi sur support papier et qu'il est adressé au greffe par lettre recommandée AR, le délai de 3 mois pour conclure court du jour de l'expédition de la lettre, le cachet de La Poste faisant foi.

Au cas particulier, l’application immédiate de cette nouvelle règle dans l’instance en cours « aurait privé la société appelante d’un accès au juge alors qu’elle s’était conformée à la jurisprudence appliquée jusqu’à présent en la matière, sans être en mesure d’anticiper raisonnablement ce revirement » (Lettre de la troisième chambre civile n° 14 – juillet 2024). En conséquence, la Haute Juridiction décide qu’il « ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure à l’occasion du présent pourvoi ».

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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