Si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, la loi ne rend pas impératif l'usage de ce moyen. Ainsi tranche la Cour de cassation, le texte de loi disposant que la Safer peut préempter pour protéger l’environnement « principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics […] » (C. rur. art. L 143-2, 8°). En l’espèce, la Safer a pu préempter en visant une fonction hydrologique et écologique sans faire état de la mise en œuvre de « pratiques agricoles ».