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La décision accordant la délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire

La délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs.

Cass. 1e civ. 21-9-2022 n° 19-22.693 FS-B


Par Emmanuel DE LOTH
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©Gettyimages

Le légataire d’une somme d’argent aux termes d’un testament authentique assigne en délivrance de son legs les ayants droit de l’enfant unique du défunt, lui-même décédé entre-temps.

L’arrêt d’appel rendu sur cette action est cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit le légataire fondé à solliciter la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible. Le légataire fait alors délivrer un commandement de payer à l’un des ayants droit aux fins de saisie-vente sur le fondement des deux décisions intervenues sur la délivrance.

Les ayants droit saisissent le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée. Mais la cour d’appel estime que le commandement est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable.

Censure de la Cour de cassation au visa des articles L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1014 du Code civil.

Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En application du second, la délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

A noter :

Comme l’illustre cette décision, la délivrance du legs doit être bien distinguée de son paiement, même si, en pratique, les deux peuvent coïncider. En cas de résistance, le légataire de somme d’argent dispose d’une action personnelle en paiement contre le ou les débiteurs du legs (voir notamment M. Grimaldi : Droit des successions, LexisNexis 8e éd. 2020, n° 437).

Par ailleurs, comme les créanciers du défunt, le légataire de somme d’argent peut demander à être préféré sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier. Ce droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale sur les immeubles successoraux ; il est sujet à inscription (C. civ. art. 878 et 2402, 5°). D’autres textes accordent également au légataire de somme d’argent le bénéfice d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession (C. civ. art. 1017 et 2393, 4°). Elle est soumise à inscription (C. civ. 2418). Le légataire de somme d’argent est ainsi protégé par deux sûretés légales (V. Brémond, Les sûretés légales et judiciaires protégeant les successeurs : JCP N 2017 n° 1150 spéc. § 11 et 25 s.).

Rappelons enfin un tempérament important à l’efficacité du legs de somme d’argent : l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes (C. civ. 785, al. 2). Par cette disposition, la loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a supprimé l'ancienne obligation indéfinie aux legs particuliers de sommes d'argent qui pesait sur les successeurs universels acceptants purs et simples, consacrée par la jurisprudence mais critiquée en doctrine (voir F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz 4e éd. 2014, n° 917).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne