Un propriétaire, après avoir acheté un immeuble abritant un hôtel-restaurant, le loue ainsi que plusieurs mobil-home installés sur le terrain. Il est poursuivi en justice. À l’accusation qui lui est faite d’avoir changé la destination d’un hôtel en locations à fin d’habitation au mépris du droit des autorisations d’urbanisme, il répond que l’infraction est constituée si l’existence de travaux ayant pour effet ce changement de destination est caractérisé. Or, ce n’est pas le cas.
Il est débouté en appel, puis par la Cour de cassation, qui se range derrière le raisonnement des juges du fond. La réglementation des autorisations d’urbanisme reconnaît expressément qu’il existe des changements de destination sans travaux, soumis à déclaration préalable. Au cas particulier, le prévenu a acheté un bâtiment à usage d’hôtel au sens de l’article R 123-9 ancien du Code de l’urbanisme, lequel conserve sa destination hôtelière, quelles qu'aient été les conditions antérieures d’exploitation ou l’éventuelle mise en sommeil de l’activité. Or, il n’exploite plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne. En conséquence, en changeant ainsi la destination de l’immeuble sans déclaration préalable, il a commis une infraction.
A noter :
L’arrêt commenté se réfère à l’ancien article R 123-9 du Code de l’urbanisme qui liste 9 destinations des constructions. Depuis le 1er janvier 2016, il faut se référer aux destinations et sous-destinations des constructions créées par le décret du 28 décembre 2015 pour déterminer l'autorisation d'urbanisme applicable au titre des changements de destination (C. urb. art. R 151-27 et R 151-28 dans leur rédaction issue du décret 2015-1783 du 28-12-2015 ; CE 7-7-2022 n° 454789, Ville de Paris : BPIM 5/22 inf. 344). Peu importe que le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur liste encore les 9 destinations de l'ancien article R 123-9 du Code de l'urbanisme.
En dépit de ce changement textuel, la solution de l’arrêt reste valable : les changements de destination sans travaux sont soumis à déclaration préalable (C. urb. art. R 421-17, b). En revanche, le passage d’une sous-destination à une autre au sein d’une même destination n’est, quant à lui, soumis à aucune formalité (C. urb. art. R 421-17, b).