Des terres agricoles font l’objet d’un bail rural. Par l’intermédiaire du notaire instrumentaire, la propriétaire des terres notifie au preneur son intention de vendre la parcelle prise à bail. Le preneur annonce son intention d’acquérir en son nom propre ou par toute personne morale le substituant. Les terres sont finalement vendues à la Safer Grand Est. S’estimant illégalement évincé, le preneur demande en justice l’annulation de la vente.
La cour d’appel accueille sa demande. Selon elle, le seul fait pour le preneur d’avoir mentionné qu’il achetait en son nom propre ou par toute personne morale le substituant ne remet pas en cause « l’acceptation par lui-même » des conditions de la vente.
Cassation. La déclaration du preneur ne permet pas d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la préemption. Or, rappelle la Haute Juridiction, le droit de préemption du preneur rural n’est pas cessible et le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.
À noter : Solution conforme aux textes du Code rural et de la pêche maritime. Le droit de préemption du preneur est une prérogative qui ne peut pas être cédée (C. rur. art. L 412-4). Le preneur peut exercer personnellement son droit ou subroger dans l’exercice de son droit son conjoint, son partenaire de Pacs ou un descendant justifiant d’une activité agricole (C. rur. art. L 412-5, al. 2 et 3). Cette liste est limitative.
Notons que le preneur rural, s'il préempte, a l'obligation d'exploiter personnellement le bien pendant 9 ans. Mais rien ne l'empêche d'exploiter le bien dans une société s'il poursuit effectivement l'exploitation au sein de cette société. L'apport ou la mise à disposition peuvent être faits dès la préemption, aucune disposition légale n'imposant une condition de temps à compter de l'acquisition.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur cette question voir : Mémento Vente immobilière n° 39876