Il résulte des dispositions de l’article 39, 1-5° du CGI qu’une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l’exercice. Le défaut de constitution d’une provision n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’une correction demandée par voie de réclamation ou, après l’expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l’occasion d’un rehaussement.
Par suite, dès lors qu’une provision pour créance douteuse constituée au cours d’un exercice a été reprise au cours de l’exercice suivant et ne figure donc plus au bilan de ce dernier, l’absence de déduction du montant de la provision dans le résultat imposable de cet exercice ne caractérise pas une surtaxe commise au détriment de la société ou une double imposition de nature à ouvrir droit à une demande de compensation à l’occasion de la réintégration par l’administration de la perte sur créance irrécouvrable.
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