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Le délai pour statuer sur la transcription du mariage célébré à l’étranger n’est pas sanctionné

Saisi par les époux d’une demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage, le juge statue dans le mois, y compris en appel. Le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit mainlevée de l’opposition.

Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-15.196 F-B


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

Un homme de nationalité française et une femme de nationalité algérienne se marient en Algérie en 2016.

Le procureur de la République de Nantes s’oppose à la transcription de cette union sur les registres français de l’état civil. Les intéressés l’assignent en mainlevée de l’opposition. Leur demande est rejetée tant en première instance qu’en appel. Ils portent alors l’affaire devant la Cour de cassation, faisant valoir que ni le tribunal judiciaire ni la cour d’appel n’ont statué dans le délai d’un mois prescrit par la loi (C. civ. art. 171-7, al. 5). La transcription de leur mariage serait donc de droit.

Rejet du pourvoi : le non-respect du délai légal n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l’opposition.

A noter :

Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, ce mariage ne produira des effets civils en France qu’à l’égard des époux et des enfants (C. civ. art. 171-5).

Issues de la loi 2006-1376 du 14 novembre 2006, ces dispositions ont renforcé le contrôle a posteriori de la validité de l’union par les autorités françaises afin de lutter contre les mariages simulés, la transcription étant l’occasion de vérifier le respect de certaines conditions (C. civ. art. 171-6 s.). Ainsi, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au regard de certaines dispositions de la loi française (condition d’âge, consentement, présence, bigamie, empêchements à mariage et clandestinité), l'autorité diplomatique ou consulaire sursoit à la transcription et en informe immédiatement le procureur de la République qui se prononce sur la transcription dans les six mois de sa saisine. Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire. Ce dernier doit statuer dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai (C. civ. art. 171-7). Ce délai d’un mois, très court (pour ne pas laisser les époux dans l’incertitude), s’est avéré en pratique impossible à tenir (M. Roccati, obs. sur l’arrêt rapporté : Éditions Législatives, Newsletter du 7-4-2023).

Au regard du principe de permanence de l’état des personnes et de l’effet de plein droit des décisions étrangères relatives à l’état et à la capacité des personnes, ce contrôle systématique des mariages célébrés à l’étranger via l’obligation de transcription aux fins d’opposabilité aux tiers a été jugé « étonnant » (C. Bidaud-Garon et C. Nourissat, Des conditions du mariage des Français à l’étranger : variations sur la forme et le fond… : AJ Famille 2006 p. 447), voire « excessif » et « critiquable » (M. Revillard, Le contrôle de la validité des mariages : incidences de droit international privé : Defrénois 15-6-1987 p. 847 n° AD2007DEF0847N1).

Le défaut de transcription peut avoir des conséquences pratiques considérables. Par exemple, en cas de décès de l’un des époux, le « conjoint survivant », qui devrait être considéré comme tel dans la dévolution et la liquidation successorales, ne bénéficiera pas de l’exonération fiscale des successions entre époux (CGI art. 796-0 bis) et se verra appliquer la taxation des personnes sans lien de famille avec le défunt, l’administration fiscale ayant la qualité de « tiers » auquel le mariage est inopposable (L’office du notaire en droit international privé, dir. E. Gallant, v. « Le notaire face aux actes de l’état civil étranger » par C. Bidaud : Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2022, p. 198). Dans le même ordre d’idées, les époux ne peuvent faire l’objet d’une imposition commune en France à l’impôt sur le revenu en l’absence de transcription de leur union (CAA Paris 16-11-2022 n° 21PA00573 : SNH 2/23 inf. 7).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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