Un juge aux affaires familiales prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et tranche les désaccords patrimoniaux subsistant à la suite du dépôt du projet de liquidation établi par un notaire, ces désaccords portant sur la valeur d'une jument et d’un van, la qualification d'un véhicule et le remboursement de diverses charges. En appel, Madame conteste la clause d’exclusion des biens professionnels stipulée dans leur contrat de mariage.
Trop tard, selon la cour d’appel ! Cette demande n’ayant pas la même fin que celles soumises au premier juge, ni ne pouvant être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire à celles-ci, elle constitue une prétention nouvelle irrecevable.
Il n’en est rien pour la Haute Juridiction : en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Dès lors, la demande de l’ex-épouse est recevable en appel.
A noter :
En appel, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité, sauf exceptions (CPC art. 564 à 566). Mais qu’est-ce qu’une nouvelle prétention ? À cet égard, le partage relève d’un régime particulier : « les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse » (voir, notamment, Cass. 1e civ. 17-6-1976 n° 74-14.697 : Bull. civ. I n° 223, à propos de la composition de la masse active à partager en appel ; Cass. 1e civ. 29-11-1989 n° 88-13.926 : Bull. civ. I n° 368, à propos d’une demande en nullité de la donation litigieuse en appel ; Cass. 1e civ. 25-9-2013 n° 12-21.280 F-PB : RTD civ. 2013 p. 884 obs. B. Vareille, à propos d’une demande de récompense en appel ; Cass. 1e civ. 22-10-2014 n° 13-24.617 F-PB, à propos d’une demande d’attribution préférentielle en appel). La présente espèce est donc un rappel d’un principe bien établi.
À propos de la clause litigieuse, on sait depuis le 18 décembre 2019 qu’elle constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, révocable de plein droit en cas de divorce, sauf volonté contraire exprimée au seul moment du divorce (Cass. 1e civ. 18-12-2019 n° 18-26.337 FS-PBI : BPAT 2/20 inf. 53 obs. G. Yildirim ; C. civ. art. 265, al. 2 dans sa rédaction antérieure à la loi 2024- 494 du 31-5-2024). Dans cette affaire, le projet de liquidation avait-il été élaboré par le notaire avant cette jurisprudence ? Rien ne nous permet de l’affirmer avec un jugement de première instance intervenu le 28 septembre 2021. Rappelons que, depuis le 2 juin 2024, si la qualification de la clause d’exclusion des biens professionnels est confirmée, son maintien en cas de divorce peut être décidé dès le stade de la convention matrimoniale (C. civ. art. 265, al. 2 modifié par la loi 2024-494 du 31-5-2024).