Un ex-époux se plaint de l’omission d’actifs bancaires dans le partage des biens communs et présente une demande de partage complémentaire (C. civ. art. 892). Il est néanmoins débouté faute de rapporter la preuve de cette dissimulation. En effet, prétendre que le montant des liquidités communes a été fixé au regard des relevés de compte transmis au notaire se heurte aux termes de la convention de divorce qui précise que cette somme a été convenue entre les ex-époux « en dehors de l’intervention du notaire soussigné ». D’autant que les relevés de comptes produits ne permettent pas de caractériser un montant sensiblement supérieur à celui retenu.